Dans une lettre adressée hier à la Mairie en recommandé avec accusé de réception (dont Média40 reproduit le texte intégral ci-dessous), l'élu d'opposition demande le retrait de la délibération du 29 septembre qui émet un avis favorable de principe sur le projet, qui autorise également le Maire a mandater la société EDF pour lancer les études nécessaires et lui donne pouvoir de signer la promesse de bail avec cette société!
Parmi les points soulevés par l'élu: le PLUi actuel ne permet pas ce projet sur un terrain qui est toujours réservé exclusivement à une salle de sports, la Ville n'est propriétaire que d'un terrain sur les trois qui sont dans le périmètre du projet dont un qui fait l'objet d'un contentieux avec la Communauté des Communes devant le Tribunal de Grande Instance, et enfin il est soulevé l'absence d'accord des parties concernées et le défaut d'information des conseillers municipaux.
délibération du CM du 29 septembre - page 1 |
LR/AR (postée le 24 novembre 2017)
Objet : recours
gracieux contre la délibération du conseil municipal du 29
septembre 2017 relative au projet de ferme photovoltaïque sur le
site de Saoubières.
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de
formuler par la présente un recours gracieux pour
l’annulation de la délibération du conseil municipal citée en
objet.
En effet, cette
délibération est entachée de vice de forme et de de fond dont je
vous expose déjà une partie dans cette demande.
- Délai pour agir
Le conseil municipal
s’est déroulé le 29 septembre 2017 et la délibération
incriminée a été publiée le 3 octobre 2017.
En conséquence, le délai
de recours contentieux s’achèvera le 30 novembre 2017 à minuit
car, par application de la théorie de la connaissance acquise, les
membres d'une assemblée délibérante sont réputés avoir eu
connaissance de la délibération dès le moment de la séance à
laquelle la délibération a été adoptée : « Le
délai de recours court à leur égard à compter de cette séance,
avant même que la délibération ait acquis le caractère
exécutoire ». (CE - 13 juin 1986 - Toribio et Bideau)
délibération du CM du 29 septembre - page 2 |
- Intérêt à agir
Il est constant qu’un
conseiller municipal a un intérêt à agir contre toute délibération
dont il a connaissance et pour laquelle il est amené à exprimer un
vote en conseil municipal.
- Notification
Le présent recours
gracieux est déposé auprès de l’auteur de la décision, à
savoir M. le Maire de la commune de Saint-Sever.
Les moyens invoqués
I- Manquements au
devoir d’informations des conseillers municipaux
- Absence de documents explicatifs dans la note de synthèse
Olivier Martinez lors des débats du 29 septembre dernier découvrant des documents sur table et une délibération sur ce sujet différente de celle expédiée aux élus! photo Média40 |
De même, le visa de la
délibération publiée le 3 octobre 2017, stipule : « Vu
le projet d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la
commune proposé par la société EDF EN France » alors
qu’aucun élément tangible n’est fourni aux conseillers
municipaux tant dans la note de synthèse envoyé 5 jours francs
avant le conseil municipal que dans le dossier que vous avez remis
sur table lors de la séance du conseil.
Ce visa est donc sans
objet et prive cette délibération de base légale.
En vertu de l’article
L. 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque
conseiller municipal a le droit d’être informé des affaires de la
commune qui font l’objet d’une délibération. La jurisprudence
(CAA Douai, 11 mai 2000) précise que pour respecter ce principe
d’information, le maire communique en temps utile les pièces
nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir
en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d’un
temps de réflexion suffisant avant de délibérer.
En l’absence de la
proposition de la promesse de bail, les conseillers n’ont pu
délibérer en connaissance des éléments contenus dans la promesse.
En cela vous n’avez pas respecté le principe d’information dû
aux conseillers municipaux.
- Absence d’accords formels des autres propriétaires concernés par le « projet ».
Jamais, vous ne
fournissez les accords formels de cette collectivité et de ce
propriétaire privé qui vous autoriserait à lancer ces études sur
des terrains qui ne relèvent pas de votre autorité.
Inutile de préciser que
tant la communauté de communes que M.XXX, n’ont eu connaissance de
vos démarches antérieures. Ils n’ont pris connaissance de votre
démarche qu’après visionnage de la séance du conseil municipal
sur le site internet indépendant d’information « MEDIA 40 ».
- Absence de documents cadastraux dans la note de synthèse.
Vous
ne fournissez aucun élément quant au parcellaire précis concerné
par ce projet (Quelles sont les références cadastrales ?) que
ce soit dans la note de synthèse ou dans le projet de délibération.
Ceci est aussi une violation au droit à l’information dû aux
conseillers municipaux.
Au surplus, la
désignation précise des parcelles concernées est un élément
substantiel du futur contrat.
- Absence de précisions quant aux études que la société fera ou fera réaliser.
Quant aux études
évoquées, il n’y aucune précision dans la délibération sur
celles-ci, leur objet et les objectifs assignées à celles-ci.
Parlons-nous d’études environnementales, techniques,
urbanistiques ?
- Absence de promesse de bail signé avec la société.
La délibération stipule
également qu’elle vous donne le pouvoir de signer la promesse de
bail avec la société EDF EN France. Or, nulle part n’est stipulée
la durée du bail à venir et les conditions financières de
celui-ci. Là aussi, ce document aurait dû être joint à la note de
synthèse. Et ce, d’autant plus que cette promesse (qu’elle soit
synallagmatique ou unilatérale) engage irrévocablement la
collectivité.
La consultation de la
Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE, ex service France
Domaine), préalablement à la délibération est une formalité
obligatoire lors de la conclusion d’un tel bail selon une décision
du Conseil d’Etat en date du 23 octobre 2015. A défaut, la
délibération est susceptible d’être annulée, notamment si
l’absence de consultation a privé les conseillers d’un élément
de décision et a donc eu une incidence sur le sens de la
délibération. Ce qui pourrait être le cas car aucune précision
n’est donnée sur le montant du loyer qui sera versé à la
commune.
- Erreur dans les visas de la délibération
La délibération précise
qu’elle est faite en vertu de l’article L. 1311-2 du CGCT. Cet
article fait référence au bail emphytéotique administratif or il
en s’agit pas de la bonne référence légale.
II- Manquements sur
les autres problématiques
- Zonage du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est inadapté
Le zonage actuel du PLU
ne permet pas l’implantation d’une centrale photovoltaïque
puisque le terrain est actuellement classé en zone US, sous-secteur
USS, dans le P.L.U opposable.
Cette zone USS est
destinée aux constructions et installations de sport, de loisirs et
de spectacles, pas l’installation d’un parc photovoltaïque.
Pour toutes ces raisons,
Monsieur le Maire, je réitère ma demande de retrait de cette
délibération dans les plus brefs délais dans le cadre d’un
recours gracieux. A défaut de retrait, j’engagerai donc une
procédure contentieuse devant les juridictions administratives
territorialement compétentes.
Dans l’attente de vous
lire.
Fait à
Saint-Sever, le 24 novembre 2017
Olivier Martinez
Conseiller
municipal de Saint-Sever
Vidéo Média40 sur ce sujet (facebook 28 octobre)
(extraits de la vidéo intégrale Média40 des débats du 29 septembre >> voir l'intégrale ici)
(extraits de la vidéo intégrale Média40 des débats du 29 septembre >> voir l'intégrale ici)
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