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Ce qu'on sait du projet du Maire ce soir:
- Le camping, propriété municipale, est confié en gestion pour 25 ans
à compter du 1er janvier 2019 à "Camping.com" pour devenir 3 étoiles
- 17,4% des touristes visitent l'abbatiale, l'offre d'hébergement serait
actuellement insuffisante et leur qualité ne correspondrait pas à cette cible.
- améliorer l'offre d'accueil des camping-caristes
- le nouveau gestionnaire s'engage à passer de 19 hébergements loisirs
à 78 dès 2020 dont 50 dès le 1er avril 2019 le tout pour près de 1,1 M€
- le gestionnaire investira plus de 400.000€ dans une petite piscine couverte,
les réseaux, des aménagements, des rénovations, des signalétiques,
des terrasses dès 2019 et près de 30.000€ sur 2020 pour d'autres
"aménagements paysagers du camping"
- le plan de situation versé aux débats ne prévoit plus que 1 des 4 terrains de
tennis, l'actuelle maison des coquelets et le club-house sous la gestion directe
du prestataire.
- 120.000€ seraient investis par le nouveau gestionnaire dans la piscine
alors que le maire affirme qu'elle sera toujours gérée par la municipalité...
- La fréquentation prévisionnelle inférieure à 10.000 nuités depuis 2016
bondirait à plus de 36.000 en 2019 puis 50.000 en 2020 puis 60.000 en 2021.
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"Monsieur le Préfet,
La commune de Saint-Sever possède un camping municipal dont la gestion est assurée par un prestataire dans le cadre d’une Délégation de Service Public (D.S.P).
Cette D.S.P arrive à son terme le 31 décembre 2018.
M.Tauzin, maire de Saint-Sever, a décidé d’attribuer la gestion de ce camping municipal à un nouveau gestionnaire dans le cadre d’un Bail Emphytéotique Administratif (B.E.A) à compter du 1er janvier 2019.
Un avis d’appel public à concurrence (A.A.P.C) a été lancé le 17 avril 2018 pour choisir ce nouveau gestionnaire.
Deux candidats ont été auditionnés le 15 juin 2018 devant une commission « ad hoc » constituée d’élus municipaux de la liste majoritaire de M.Tauzin.
Ces deux candidats étaient les suivants :
- E.I.R.L RICHARD, actuel gestionnaire du camping ;
- ALPHA CAMPING GROUPE.
Le lundi 18 juin, les membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O) ont reçu un mèl du secrétariat du cabinet du maire de Saint-Sever dans les termes suivants :
« Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine Commission d'Appel d'Offre qui aura lieu le mardi 26 juin à 9 h 30 en salle du Conseil Municipal.
Cette réunion aura pour ordre du jour l'attribution d'un bail emphytéotique administratif pour l'exploitation de camping. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre présence.
Cordialement,
xxxxxx XXXXXXXXXX
Secrétariat du Cabinet
Mairie de SAINT-SEVER (40500) »
Le choix de cette C.A.O s’est porté sur la candidature de la société ALPHA CAMPING GROUPE.
C’est ce choix et la procédure employée, proposés au vote du conseil municipal réuni en séance le jeudi 5 juillet 2018, que je conteste devant vous.
1) Il est constant que tout changement de mode de gestion d’un service public doit, au préalable, faire l’objet d’une information au conseil municipal.
Or, la procédure qui nous intéresse n’a jamais fait l’objet d’une quelconque information aux membres du conseil municipal lors des dernières séances qui se sont déroulées les 14 mai et 18 juin 2018.
Jamais M.Tauzin n’a informé les membres du conseil municipal du lancement de la procédure d’A.A.P.C le 17 avril 2018, pour la gestion du camping municipal dans le cadre d’un B.E.A.
Aurait-il encore fallu qu’il ait le droit de lancer cet A.A.P.C par délégation du conseil municipal. Ce qui n’est pas le cas.
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Silencieux, les bras croisés, l'actuel gérant du camping Stéphane RICHARD, qui était le second candidat (évincé) à l'appel d'offres, était présent durant les débats sur le camping, mais après le vote de la majorité, il a quitté la salle en lançant au Maire: "ma famille vous remercie" avant que sa voix se fasse entendre dans le couloir et l'escalier! |
En effet, s’agissant d’un B.E.A entraînant la conclusion du louage de choses pour une durée excédant douze ans (le B.E.A proposé au vote est d’une durée de 25 ans), M.Tauzin ne peut se prévaloir de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) qui définit les attributions dont le Maire peut être chargé par délégation de l’Assemblée délibérante.
Que dit cet article ? : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) 5°) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ».
Cela signifie qu’au-delà de douze années, il n’y a pas de possibilité de délégation du conseil municipal au seul profit du Maire, mais nécessité d’une délibération du conseil municipal de la commune pour lancer cette procédure.
Cette délibération n’existe pas alors que M.Tauzin veut engager la commune sur 25 années.
Ce premier point entache cette procédure et le choix proposé d’illégalité.
2) Il est constant que tout changement de mode de gestion d’un service public fasse l’objet d’une délibération en conseil municipal.
Pour mémoire, le 30 janvier 2007, la commune de Saint-Sever a approuvé par délibération le lancement d’une procédure de D.S.P pour la gestion du camping municipal jusqu’alors géré en régie directe. Le choix du délégataire a été approuvé par délibération en date du 30 mars 2007.
Cette D.S.P sera caduque au 31 décembre 2018 et remplacée par la mise en place d’un B.E.A. Par conséquent, le conseil municipal doit nécessairement et préalablement au lancement de la procédure se prononcer par délibération sur ce changement de mode de gestion de ce service public.
Cette délibération étant inexistante, la procédure d’attribution de la gestion du camping municipal dans le cadre d’un B.E.A est aussi entachée d’illégalité sur ce deuxième point.
3) Une commission « ad hoc » s’est réunie le 15 juin 2018 pour auditionner les candidats. Cette commission n’a pas été désignée conformément à l’article 8 du règlement intérieur du conseil municipal adopté lors de sa séance en date du 16 juin 2014 qui stipule : « Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront ». (Pièce n°4)
N’en déplaise à M.Tauzin, aucun texte législatif et réglementaire, tant au niveau du droit des marchés publics qu’au niveau du C.G.C.T, ne l’autorise à réunir une telle commission.
C’est le conseil municipal, par délibération, qui doit former cette commission, fut-elle « ad hoc ».
Cette commission ne pouvait donc pas valablement se réunir dans le cadre de cette procédure. Ce troisième point entache la procédure et le choix proposé d’illégalité.
4) La C.A.O s’est réunie le mardi 26 juin 2018. Cette commission n’a pas été réunie conformément à l’article 8 du règlement intérieur du conseil municipal adopté lors de sa séance en date du 16 juin 2014 qui stipule : « La commission se réunit sur convocation du maire (…). La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile 5 jours avant la tenue de la réunion ». (Pièce n°4)
Cette commission ne s’est pas réunie sur convocation du maire mais sur convocation du secrétariat de son cabinet, en la personne de Madame Rousseaux. De plus, la convocation n’a pas été adressée au domicile des conseillers municipaux, membres de la C.A.O, mais par mèl.
Cette commission ne pouvait pas valablement se réunir. Ce quatrième point entache la procédure et le choix proposé d’illégalité.
5) La « note de synthèse » jointe à la convocation du conseil municipal (Pièce n°5) ne contient pas de note de synthèse telle qu’exigée au sens de l’article L.2121-12 du C.G.C.T. Elle se borne à lister les délibérations qui seront soumises au vote des conseillers municipaux et contrevient au droit d’information des conseillers municipaux comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son arrêt CE 14 novembre 2012 Commune de Mandelieu-La-Napoule, req. n° 34232
Par cette décision, le Conseil d'Etat précise le contenu de la note de synthèse envoyée aux conseillers municipaux, en jugeant que :
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
Est donc considérée comme insuffisante une note explicative de synthèse se contentant de reproduire le projet de délibération qu’il s’agit d’approuver.
Qu’en est-il de la « note de synthèse » produite par M.Tauzin à l’attention des conseillers municipaux pour la séance du 5 juillet 2018 ? Elle ne fait que reproduire le projet de délibération…
Là aussi, ce cinquième point entache la procédure et le choix proposé d’illégalité.
6) En outre, une jurisprudence en date du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Besançon (M.GRUDLER et a.) précise que « les conseillers municipaux, pour statuer sur la conclusion d’un bail emphytéotique, avaient disposé d’un rapport de présentation, d’un plan cadastral, d’un plan de situation et du bail emphytéotique, dans son intégralité. Toutefois, si le conseil municipal avait été informé du montant du loyer que l’association contractante devait verser à la commune, il ne disposant d’aucun élément lui permettant de savoir comment ce loyer avait été fixé ; dans cette situation, l’insuffisante information des élus a entraîné l’annulation de la délibération autorisant le maire à signer le bail emphytéotique ».
Cette jurisprudence fait état de l’annulation d’un B.E.A par le juge administratif car les conseillers municipaux concernés, bien qu’ayant disposé d’un rapport de présentation, d’un plan cadastral, d’un plan de situation et du bail emphytéotique dans son intégralité, n’avaient aucun élément permettant de savoir comment le loyer avait été fixé.
Que dire alors des éléments fournis aux conseillers municipaux de Saint-Sever à l’appui de la convocation du conseil municipal du 5 juillet 2018 : Pas de rapport de présentation, ni de plan cadastral et encore moins des éléments nous permettant de connaître les modalités de calcul de la redevance fixée dans le B.E.A.
Là encore, ce sixième point entache la procédure et le choix proposé d’illégalité.
7) La délibération qui nous est proposée au vote nous demande de donner : « En application des articles L.2122-22 et L.2122-23 délégation à Monsieur le Maire à l’effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs du présent bail emphytéotique, pour mettre celui-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux, urbanistiques ou tout autre afférant à l’activité du camping ».
Là encore, il est impossible de donner délégation au Maire de la commune puisque ces actes : « complémentaires, rectificatifs ou modificatifs », concernent un B.E.A de 25 ans. Ils devront donc, eux aussi, faire l’objet d’une délibération en conseil municipal.
D’ailleurs, aucune information n’est disponible dans les documents envoyés aux conseillers municipaux sur ces actes complémentaires. De quoi parlons-nous ? Nous n’en savons rien !
Nous sommes face à un défaut flagrant d’information : les conseillers municipaux sont dans l’incapacité de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce B.E.A.
Il convient de rappeler que le B.E.A est un contrat et qu’à ce titre, tous les éléments nécessaires à la gestion du camping doivent être intégrés dans ce document contractuel qui seul fait foi.
On ne peut pas renvoyer à des actes futurs des éléments substantiels au B.E.A !
Et on peut s’interroger sur les raisons qui poussent M.Tauzin à renvoyer ces éléments majeurs du B.E.A à de futurs actes dont personne ne connait la teneur…
Interrogation somme toute légitime car M.Tauzin a évoqué, lors de la C.A.O, des conventionnements à venir avec le futur gestionnaire concernant l’utilisation de bâtiments publics au profit de celui-ci : piscine municipale, club-house, cours de tennis,…
Ces futurs conventionnements ne peuvent pas exister pour la simple et bonne raison que le B.E.A se doit d’intégrer TOUS les éléments nécessaire à la gestion du camping.
Ce septième point entache la procédure et le choix proposé d’illégalité.
8) Dernier point litigieux : le B.E.A consenti par la Ville de Saint-Sever au profit de la société ALPHA CAMPING GROUPE pour l’exploitation du camping « Les rives de l’Adour » comprend 4 annexes dont l’annexe 3 qui évoque une attestation de visite d’une entreprise dénommée « BEL AIR VILLAGES ». (Pièce n°3).
Comment peut-on soumettre au vote des conseillers municipaux un document contractuel où cohabitent deux entreprises à la raison sociale différente ?
Pour conclure, ce huitième point entache également la procédure et le choix proposé d’illégalité.
Monsieur le Préfet, au vu des griefs exposés supra, vous ne pourrez que constater la totale illégalité de la procédure mise en œuvre par M. Tauzin, maire de la commune, et du choix du nouveau gestionnaire du camping municipal proposé au vote des conseillers municipaux.
Au vu des arguments développés, je vous saurais gré, Monsieur le Préfet, de procéder à un examen attentif de la délibération n° 2018/07/01 approuvé lors du conseil municipal qui s’est tenu le jeudi 5 juillet afin de vous assurer de la légalité de celle-ci.
Je vous prie de croire Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma considération distinguée.
Olivier Martinez
Conseiller municipal de Saint-Sever
Vice-Président du Conseil Départemental des Landes